Lettre d'information • février 2012
frais de port offerts dès 30 € d'achat (France métropolitaine) édition
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La santé étatisée : triomphe ou échec ? Jean-Marie Clément Vient de paraître ISBN : 978-2-84874-341-7 136 pages 20 € Pour en savoir plus cliquez ici |
Éthique et handicap Sous la direction de Noël-Jean Mazen Pierre Ancet Vient de paraître ISBN : 978-2-84874-245-8 338 pages 34 € Pour en savoir plus cliquez ici |
Euthanasie, arrêt de traitement, soins palliatifs et sédation L’encadrement par le droit de la prise en charge médicale de la fin de vie Bérengère Legros Vient de paraître ISBN : 978-2-84874-269-4 420 pages 40 € Pour en savoir plus cliquez ici |
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Les assises du corps transformé Le corps vieillissant Sous la direction de Mathieu Reynier Jacques Mateu François Vialla Vient de paraître ISBN : 978-2-84874-336-3 296 pages 42 € Pour en savoir plus cliquez ici |
Traité de bioéthique Vers une nouvelle utopie civilisatrice ? Christian Byk Vient de paraître ISBN : 978-2-84874-218-2 344 pages 50 € Pour en savoir plus cliquez ici |
La nouvelle conception des EHPAD Diversifications des services et unicités des pratiques Gérard Brami Vient de paraître ISBN : 978-2-84874-334-9 448 pages 64 € Pour en savoir plus cliquez ici |
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| formation | Journées d'actualité |
| formation | Prochaines sessions |
Fonctions [voir toutes les formations de ce thème]
L'administrateur de garde : cadre des fonctions et responsabilités
Paris, 26-27 mars 2012 | 770 € |
[programme détaillé]
Gestion des personnels hospitaliers [voir toutes les formations de ce thème]
Le personnel médical : statut, organisation du temps de travail, permanence des soins
Paris, 21-22 mars 2012 | 779 € |
[programme détaillé (pdf)]
Gestion, droit [voir toutes les formations de ce thème]
Comptabilité et gestion financière des établissements sociaux
et médico-sociaux publics - Module 2
Paris, 19-20-21 mars 2012 | 1142 € |
[programme détaillé]
| jurisprudence | Avec Hopitalex, le portail expert en droit hospitalier www.hopitalex.com |
L’absence d’un agent lors d’une visite surprise à son domicile aux heures où il aurait dû y être n’autorise pas l’établissement employeur à suspendre son traitement
(CE, 28 septembre 2011)
Le paiement direct des sous-traitants n’est possible que si l’établissement public de santé a agréé le sous-traitant
(CAA Lyon, 22 septembre 2011)
Un praticien hospitalier de garde occupé pour une première urgence ne peut engager la responsabilité du service public hospitalier s’il ne peut être présent dans une deuxième urgence concomitante à la première
(CAA Marseille, 5 juillet 2011)
| renseignements juridiques | Avec Hopitalex, le portail expert en droit hospitalier www.hopitalex.com |
L’article 279-0 bis du Code général des impôts est désormais rédigé de la manière suivante :
1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 [19,60 %] s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.
2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.
Il ressort ainsi que par principe les travaux de rénovation d’un EHPAD public sont désormais taxés à un taux de TVA réduit de 7 % à l'exception cependant de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation, soumise au taux normal de 19,6 %.
Il convient néanmoins de préciser que si les travaux prévus concernent le nettoyage ou l'aménagement et l'entretien des espaces verts, ces derniers sont également soumis au taux normal de 19,60 %.
Nous attirons enfin votre attention sur le fait que sont pareillement soumis au taux normal de 19,6 %, conformément au 2 a) de l’article 279-0 bis du Code général des impôts précité, les travaux qui doivent être réalisés sur une période de deux ans au plus et qui concourent à la production d'un immeuble neuf c’est-à-dire portant sur une construction nouvelle ou sur des immeubles existants et consistant en une surélévation ou à rendre à l'état neuf :
- Soit la majorité de ses fondations ;
- Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
- Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
- Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.
En matière de contrat aidé, il est de prime abord constant que les agents se trouvent soumis aux règles de droit privé du code du travail.
Cependant, en matière « d’avance sur paye », il convient de déterminer précisément s’il s’agit d’un acompte et ou d’une avance sur salaires.
En effet, selon l’une ou l’autre hypothèse, les règles sont différentes.
Au sens du droit du travail, les acomptes se définissent comme des sommes payées par anticipation, en contrepartie d'un travail déjà effectué et sont régis par les dispositions de l’article L. 3242-1 du Code du travail.
Régies par les dispositions des articles L. 3251-2 et L. 3251-3, les avances sur salaires, en revanche, ne se confondent pas avec les acomptes, et constituent des sommes versées en argent par l’employeur au salarié en dehors de ce cadre.
En matière d’acomptes, l’article L. 3242-1 dispose :
La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Il ressort ainsi qu’en droit du travail, il est possible de verser des acomptes aux employés qui en font la demande, en contrepartie du travail qu’ils ont effectués.
En matière d’avances, l’article L. 3251-2 dispose :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° Outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Enfin, l’article L. 3251-3 dispose :
En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.
Là encore, l’employeur peut verser au salarié une avance sur salaire (en espèce). Néanmoins, à la différence de l’acompte qui peut être intégralement compensé lors du versement périodique de la rémunération, celui-ci ne pourra opérer une retenue sur le salaire de l’agent (une compensation de la somme avancée) que par des retenues successives ne dépassant pas le 1/10° des salaires exigibles.
En l’espèce, l’agent en contrat aidé peut ainsi bénéficier d’une avance ou d’un acompte de salaire au regard des dispositions précitées et l’on peut intimer l’ordre au Trésorier de procéder au versement.
Cependant, selon qu’il s’agit en pratique d’un acompte ou d’une avance, les règles de compensation avec le salaire diffèrent et devront dès lors s’appliquer à l’égard de l’agent selon les modalités précédemment exposées.
En la matière, il convient de se reporter à l’article R. 6152-11 du Code de la santé publique dispose :
Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-8, le directeur d'établissement prononce l'affectation sur le poste dans le pôle d'activité ou, à défaut, dans le service, l'unité fonctionnelle ou une autre structure interne.
En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien, déjà nommé dans l'établissement, dans un pôle d'activité sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation par le directeur dans le pôle d'accueil, sur proposition du chef de ce pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
Par ailleurs, dans un arrêt Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine du 7 décembre 2011, le Conseil d’Etat a rappelé à l’égard du directeur :
[qu’]il ne peut légalement décider la mutation d'un praticien, au sein d'un pôle d'activité ou d'un pôle à un autre, sans avoir recueilli la proposition du responsable du pôle où ce praticien est appelé à travailler et du président de la commission médicale d'établissement, à moins qu'il soit nécessaire pour la sécurité des malades et la continuité du service d'affecter immédiatement et à titre provisoire le praticien intéressé à de nouvelles fonctions […] (cf. CE, 7 décembre 2011, n°337972).
En conséquence, un directeur d’établissement public de santé peut parfaitement décider la mutation interne d’un praticien hospitalier au sein d’un Pôle ou d’un Pôle à un autre si le profil du poste est compatible avec la spécialité de ce praticien.
Cependant, il doit au préalable recueillir l’avis du chef du pôle et du président de la CME sauf à démontrer l’urgence de la mesure et le risque d’atteinte à la sécurité des patients et la continuité du service.
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